Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
RattachementTITRE III : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
IdentifiantLEGIARTI000024774185
Texte parentLEGITEXT000055017052
Référencearticle 24 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →

1. La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constitue une aide à la personne, sous forme d'un montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents.

2. La participation est versée soit directement aux agents, soit aux organismes qui la répercutent intégralement en déduction de la cotisation ou de la prime due par l'agent.

3. Dans le cas où la participation est versée à l'organisme, celui-ci tient une comptabilité permettant de retracer l'utilisation des participations reçues dans le respect de l'article 1er. Il produit annuellement les pièces justificatives nécessaires et fait apparaître sur les appels de cotisation ou de prime le montant total de la cotisation ou de la prime, ainsi que le montant de l'aide versée. Ces modalités sont vérifiées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans le cas d'une convention de participation et par les prestataires habilités dans le cas de la délivrance d'un label.

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