1. Le montant de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l'absence d'aide. Dans le cas où elle est versée à un organisme, la participation ne peut excéder le montant unitaire de l'aide multiplié par le nombre d'agents bénéficiaires. La collectivité ou l'établissement réalise le versement au vu de la liste de ses agents qui lui est adressée par l'organisme au moins une fois par an, sans préjudice des dispositions de l'article 34.
Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
RattachementTITRE III : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
IdentifiantLEGIARTI000024774186
Texte parentLEGITEXT000055017052
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