Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000024774156
Texte parentLEGITEXT000055017052
Référencearticle 33 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les adhérents ou souscripteurs optant, dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la liste de contrats et règlements labellisés mentionnée à l'article 32, pour un contrat ou un règlement ayant fait l'objet d'un label ou d'une convention de participation sont présumés, s'agissant de la majoration de cotisation prévue à l'article 28, avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un contrat ou un règlement ayant fait l'objet d'une convention de participation ou d'un label.

2. II. ― Cette majoration n'est pas appliquée aux agents qui adhéraient déjà au règlement ou avaient déjà souscrit le contrat pour lequel le label est délivré dans le délai d'un an suivant la publication de la liste des contrats et règlements labellisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024774156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.