Arrêté du 23 octobre 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2026.

TexteArrêté du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055019143
Texte parentLEGITEXT000055019135
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 octobre 2026 (version du 28 octobre 2026)Légifrance →

1. Les couples armateur-navire ne satisfaisant pas à la condition minimale d'activité prévue à l'article 3, en sont informés avant le 31 juillet de l'année du renouvellement par l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

2. La mention du couple armateur-navire est supprimée de la liste des couples armateur-navire adressée aux autorités de Guernesey pour demander le renouvellement des licences françaises à compter de l'année suivante.

3. En cas de contestation par l'armateur, il revient à ce dernier, avant le 30 septembre, de démontrer qu'il satisfait le critère d'activité de pêche dans les eaux de Guernesey.

4. Il peut être dérogé à la condition minimale d'activité de pêche définie à l'article 3 en cas de force majeure dûment justifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055019143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.