Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 octobre 2026 (version du 28 octobre 2026)Légifrance →
1. La condition d'activité minimale de pêche, mentionné à l'article 2, est atteinte dès lors qu'un couple armateur-navire détenteur de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles marins britanniques réalise :
2. - soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles marins britanniques ;
3. - soit un chiffre d'affaires supérieur à trois pour cent de son chiffre d'affaires total dans la ZEE du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.
4. Ces deux critères sont vérifiés annuellement sur la base des données d'activité de pêche déclarées sur les 12 mois précédents le 31 mai de l'année en cours. La méthode de vérification est précisée en annexe.
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