Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 octobre 2026 (version du 28 octobre 2026)Légifrance →
1. Les couples armateur-navire ne satisfaisant pas à la condition minimale d'activité prévue à l'article 2, en sont informés avant le 31 juillet de chaque année par l'autorité mentionnée à l'article R. *911-3 du code rural et de la pêche maritime.
2. La mention du couple armateur-navire est supprimée de la liste des couples armateur-navire adressée aux autorités britanniques pour demander le renouvellement des licences françaises à compter de l'année suivante.
3. En cas de contestation par l'armateur, il revient à ce dernier, avant le 30 septembre, de démontrer qu'il satisfait l'un des deux critères d'activités de pêche dans les eaux britanniques.
4. Il peut être dérogé à la condition minimale d'activité de pêche définie à l'article 3 en cas de force majeure dûment justifié.
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