1. Les nouvelles demandes d'attribution des licences doivent être déposées auprès de l'autorité administrative de l'Etat compétente au titre de l'article R. *911-3 du code rural et de la pêche maritime, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle la demande de licence est faite. Une commission se réunit avant le 30 octobre de la même année pour émettre un avis sur l'attribution des licences disponibles aux couples armateurs-navires en ayant fait la demande.
2. La commission est constituée de représentants de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), des directions interrégionales de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) et Manche-Est Mer du Nord (MEMN), des directions départementales des territoires et de la Mer (DDTM) concernées, des organisations de producteurs, du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) et des Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) concernés.