1. Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 susvisé, la société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) mentionnée à l'article L. 642-6 du code de l'énergie met à la vente du gazole aux metteurs à la consommation, selon les volumes définis en annexe 2 du présent arrêté, arrondis au mètre cube.
2. Lorsqu'un metteur à la consommation ne dispose pas du statut d'entrepositaire agréé de gazole en France métropolitaine, les volumes lui sont proposés sous la forme d'options d'achat de gazole. L'acquisition d'une option d'achat proposée en application du présent alinéa, au prix fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret du 23 octobre 2026 susvisé, vaut acquisition du volume de gazole correspondant au sens de cet article. L'option est cessible en totalité par son titulaire ; sa cession vaut vente du volume correspondant. Seul un entrepositaire agréé titulaire de l'option peut en obtenir la livraison pour son compte, sous le délai fixé par l'injonction ; la propriété du volume lui est transférée lors de la livraison.
3. Lorsque, sous le délai précisé par l'injonction du ministre chargé de l'énergie prévue à l'article 2 du décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026, des volumes proposés ne sont pas acquis par les metteurs à la consommation, ou, alternativement, que des options d'achat proposées ne sont pas acquises, ils sont considérés comme non acquis au sens de l'article 2 du décret susvisé.