Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 octobre 2026 (version du 30 octobre 2026)Légifrance →
1. Tout distributeur de gazole soumis aux obligations d'affichage prévues à l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé ainsi qu'à l'obligation, mentionnée au quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 23 octobre 2026 susvisé, d'information du consommateur sur le montant de la baisse de prix y procède sur le lieu de vente. Le consommateur est informé de manière claire par un affichage visible, lisible et aisément accessible dans l'emprise de la station-service.
2. Le montant de la baisse de prix, exprimé en euros par litre toutes taxes comprises, est affiché en centimes par litre, avec une décimale. Il est au moins égal au montant hors taxes de l'avantage répercuté rapporté au volume de vente auquel il est imputé, majoré des taxes qui lui sont applicables.
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