1. Tout autre professionnel proposant à la vente des produits pétroliers visés au sens du 2° de l'article 1er du décret du 23 octobre 2026 susvisé soumis à l'obligation, mentionnée au quatrième alinéa de l'article 3 de ce même décret, d'information du consommateur sur le montant de la baisse de prix y procède, préalablement à la conclusion de la vente. Cette information est communiquée par tout procédé approprié au mode de commercialisation du produit, notamment par affichage sur le lieu de vente, de manière visible et lisible, ou par tout moyen de communication utilisé pour la conclusion de la vente.
2. Le montant de la baisse de prix, exprimé en euros par litre toutes taxes comprises, est indiqué en centimes par litre, avec une décimale. Il est au moins égal au montant hors taxes de l'avantage répercuté rapporté au volume de vente auquel il est imputé, majoré des taxes qui lui sont applicables.