Article en vigueur depuis le 15 mars 1978, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2028.
TexteDécret n°78-343 du 15 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006502875
Texte parentLEGITEXT000055026661
Référencearticle 4 du décret n°78-343 du 15 mars 1978 (version du 15 mars 1978)Légifrance →
1. Le fonctionnaire nommé directeur des études et des stages est placé en position de détachement de son corps d'origine et classé dans son nouvel emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.
2. Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent grade, lorsque la nomination dans cet emploi ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade, ou, s'il était au dernier échelon à celui que procure la nomination audit échelon.
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