Décret n°98-1154 du 16 décembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 février 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°98-1154 du 16 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509408
Texte parentLEGITEXT000055026678
Référencearticle 4 du décret n°98-1154 du 16 décembre 1998 (version du 26 février 2005)Légifrance →

1. Le fonctionnaire nommé directeur d'un institut régional d'administration est placé en position de détachement de son corps d'origine et classé dans son nouvel emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.

2. Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancien grade.

3. L'agent qui, à la date de sa nomination, percevait un traitement supérieur à celui correspondant au dernier échelon de l'emploi de directeur d'institut régional d'administration conserve, à titre personnel, ce traitement.

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