Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 octobre 2026 (version du 31 octobre 2026)Légifrance →
1. Pour les gazoles routiers et non routiers, en application de la méthode de fixation de la marge de gros maximale prévue au 1° des articles R. 671-5, R. 671-18 et R. 671-27 du code de l'énergie, les articles 2 et 3 du présent arrêté complètent les dispositions suivantes :
2. 1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, l'article 9 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 ;
3. 2° A La Réunion, l'article 7 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 ;
4. 3° A Mayotte, l'article 6 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013.
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