1. I. - Pour la modification de la marge de gros maximale prenant effet au 1er janvier 2028, les grossistes peuvent intégrer à la demande de revalorisation prévue par les dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er les effets nets, dûment justifiés, de l'application de l'article 2 du présent arrêté ou du décret du 23 octobre 2026 susvisé sur leurs marges.
2. II. - Pour la détermination du prix maximum des importations des produits raffinés prenant effet au 1er janvier 2028, les opérateurs chargés de leur importation peuvent présenter les effets nets, dûment justifiés, sur leurs coûts pertinents correspondants, résultant de l'article 2 du présent arrêté ou de l'application du décret du 23 octobre 2026 susvisé, dans les conditions prévues par :
3. 1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, le I.4 de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 ;
4. 2° A La Réunion, le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 ;
5. 3° A Mayotte, le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013.
6. III. - En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, pour la détermination du prix maximum de sortie de raffinerie prenant effet au 1er janvier 2028, la SARA peut présenter les effets nets, dûment justifiés, sur ses coûts pertinents correspondants, résultant de l'article 2 du présent arrêté ou de l'application du décret du 23 octobre 2026 susvisé, dans les conditions prévues par le I.3 de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.
7. IV. - Le cas échéant, les majorations ou minorations des prix maximum résultant des I à III du présent article figurent distinctement dans l'arrêté préfectoral fixant les prix maximum et s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2028.