1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
2. a) Justifier d'une activité d'encadrement sportif d'au moins trois cents heures en aïkido, en aïkibudo ou dans l'une des disciplines associées au cours des cinq dernières saisons sportives ;
3. b) Attester d'une maîtrise technique d'un niveau 3e dan tel que défini par le règlement de la Commission spécialisée des dans et grades équivalents (CSDGE) de la Fédération française d'aïkido et de budo (FFAB) ;
4. c) Justifier de la capacité à encadrer une séance d'apprentissage en aïkido, en aïkibudo ou dans l'une des disciplines associées.
5. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
6. a) La production d'une attestation d'activité d'encadrement sportif d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières saisons sportives en aïkido, en aïkibudo ou dans l'une des disciplines associées, délivrée par le responsable de la structure concernée ;
7. b) La réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en un test technique de niveau 3e dan correspondant au programme d'examen de grade défini par le règlement de la CSDGE de la FFAB, d'une durée de trente minutes maximum ;
8. c) La réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en la conduite d'une séance d'apprentissage en aïkido, en aïkibudo ou dans l'une des disciplines associées, d'une durée de trente minutes maximum, pour un collectif de deux pratiquants minimum à huit pratiquants maximum, dont deux ayant a minima trois années de pratique de la discipline concernée, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes maximum. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur les responsables techniques nationaux de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo, de kinomichi et disciplines associées et de la Fédération française d'aïkido et de budo, ou leurs représentants, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.