1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé ou pouvant l'être à l'issue du stage effectué sur contrat à durée déterminée consécutif à leur embauche, qui sont affectés :
2. 1° Dans les états-majors, directions ou services du ministère de la défense, ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés ;
3. 2° Dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense mentionnés à l'article 1er du décret du 29 juillet 2021 susvisé ;
4. 3° Au sein de la gendarmerie nationale en application des dispositions du II de l'article 20 de la loi du 3 août 2009 susvisée.
5. Elles sont également applicables aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en fonction au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou mis à la disposition de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sous réserve des dispositions particulières respectivement prévues par le décret du 9 juillet 1990 et le décret du 3 mai 2002 susvisés.