Décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2026.

TexteDécret n°2026-1022 du 2 novembre 2026
Rattachement
Section 3 : Garanties
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 3 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000055054204
Texte parentLEGITEXT000055054153
Référencearticle 10 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →

1. L'autorité ayant le pouvoir disciplinaire informe l'ouvrier :

2. 1° De la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;

3. 2° Des faits qui lui sont reprochés ;

4. 3° De son droit d'obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ;

5. 4° De son droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ;

6. 5° De son droit de présenter des observations ;

7. 6° De son droit de se taire, qu'il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire.

8. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.

9. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055054204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.