1. Aucune sanction disciplinaire autre que celles des premier et deuxième niveaux mentionnés au I et au II de l'article 32 ne peut être prononcée à l'encontre d'un ouvrier sans consultation préalable d'un conseil de discipline.
2. Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième niveaux mentionnés au I de l'article 32 et les sanctions disciplinaires du troisième niveau mentionné au II du même article sont prononcées après consultation des conseils de discipline prévus aux articles 27 à 29.
3. Les sanctions disciplinaires des cinquième et sixième niveaux mentionnés au I de l'article 32 et les sanctions disciplinaires du quatrième niveau mentionné au II du même article sont prononcées après consultation du conseil de discipline supérieur prévu à l'article 30. Lorsque les sanctions proposées par cette instance sont de niveau inférieur, la consultation du conseil de discipline supérieur tient lieu de consultation du conseil de discipline.
4. L'avis de ces instances et la décision prononçant une sanction disciplinaire sont motivés.