Décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2026.

TexteDécret n°2026-1022 du 2 novembre 2026
Rattachement
Section 3 : Garanties
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 3 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000055054218
Texte parentLEGITEXT000055054153
Référencearticle 17 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →

1. L'ouvrier poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion par tout moyen conférant date certaine.

2. En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président du conseil de discipline peut décider, sous réserve de l'accord exprès de l'ouvrier poursuivi, que la séance sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

3. 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

4. 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

5. 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires du conseil, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055054218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.