1. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre du conseil de discipline.
2. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2026.
1. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre du conseil de discipline.
2. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.