Décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2026.

TexteDécret n°2026-1022 du 2 novembre 2026
Rattachement
Section 3 : Garanties
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 3 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000055054222
Texte parentLEGITEXT000055054153
Référencearticle 19 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →

1. Les deux tiers au moins des membres du conseil de discipline doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil, qui délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.

2. Les membres suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

3. Les séances ne sont pas publiques.

4. Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055054222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.