1. Toute faute commise par un ouvrier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2026.
TexteDécret n°2026-1022 du 2 novembre 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000055054180
Texte parentLEGITEXT000055054153
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