Décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2026.

TexteDécret n°2026-1022 du 2 novembre 2026
Rattachement
Section 3 : Garanties
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 3 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000055054224
Texte parentLEGITEXT000055054153
Référencearticle 20 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →

1. A la demande de l'ouvrier ou de son ou de ses défenseurs, le conseil de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.

2. Un tel report n'est possible qu'une fois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055054224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.