1. Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président procède, en début de séance, au rappel du caractère secret des débats. Il porte à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l'ouvrier poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.
2. Le rapport mentionné à l'article 14 et les observations écrites éventuellement présentées par l'ouvrier sont lus en séance.
3. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.
4. Toutefois, à la demande d'un membre du conseil, de l'ouvrier poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
5. L'ouvrier et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.