Décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2026.

TexteDécret n°2026-1022 du 2 novembre 2026
Rattachement
Section 3 : Garanties
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 3 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000055054226
Texte parentLEGITEXT000055054153
Référencearticle 21 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →

1. Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président procède, en début de séance, au rappel du caractère secret des débats. Il porte à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l'ouvrier poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.

2. Le rapport mentionné à l'article 14 et les observations écrites éventuellement présentées par l'ouvrier sont lus en séance.

3. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

4. Toutefois, à la demande d'un membre du conseil, de l'ouvrier poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

5. L'ouvrier et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055054226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.