1. Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'ouvrier et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
2. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce l'une d'elle recueille l'accord de la majorité des membres présents.
3. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivée et transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire.
4. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle informe celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.
5. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions.
6. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle informe le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.