Référencearticle 25 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →
1. Le conseil de discipline se prononce dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'article 14. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ordonnée en application des dispositions de l'article 23.
2. Ces délais sont prolongés, le cas échéant, d'une durée égale à celle du report de réunion intervenu en application des dispositions de l'article 20.
3. Lorsque l'ouvrier fait l'objet de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de cette juridiction. Si, néanmoins, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil se prononce dans les délais mentionnés aux alinéas précédents à compter de la notification de cette décision.
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