Référencearticle 3 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →
1. L'ouvrier auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire mentionnée à l'article 8, qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
2. L'ouvrier suspendu conserve son salaire mensuel de base, à l'exclusion des primes et indemnités.
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