Référencearticle 33 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →
1. La mise à pied est privative de toute rémunération.
2. La mise à pied prévue aux 2°, 3° et 5° du I de l'article 32 peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet dans le cas de la mise à pied prévue au cinquième niveau de ramener la durée de celle-ci à moins d'un mois.
3. L'ouvrier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis si, pendant une période de cinq ans après le prononcé de la mise à pied, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une mise à pied du deuxième niveau.
4. L'intervention d'une autre sanction que l'avertissement ou le blâme durant cette même période entraîne la révocation du sursis.
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