1. I. - A l'exception de l'avertissement, les sanctions du premier au cinquième niveau infligées en application des dispositions du I de l'article 32 sont inscrites au dossier administratif de l'ouvrier.
2. Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées d'office du dossier au bout de trois ans, si aucune nouvelle sanction n'est intervenue pendant cette période.
3. L'ouvrier ayant fait l'objet d'une sanction du quatrième ou cinquième niveau peut, après un délai de dix ans à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
4. Lorsque la mention d'une sanction est effacée, le dossier administratif de l'ouvrier est reconstitué dans sa nouvelle composition.
5. II. - Seules les sanctions du deuxième au quatrième niveau infligées en application des dispositions du II de l'article 32 sont inscrites au dossier administratif de l'ouvrier en stage.