Décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-1022 du 2 novembre 2026
RattachementChapitre II : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000055054184
Texte parentLEGITEXT000055054153
Référencearticle 36 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du décret du 3 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

3. 2° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « II. - Le régime disciplinaire défini par le décret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 relatif au régime disciplinaire du personnel ouvrier de l'Etat du ministère de la défense est applicable aux personnels mentionnés au présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

5. « 1° Un conseil de discipline est institué dans chaque établissement, présidé par le président de l'entreprise ou de l'une de ses filiales ou toute personne déléguée par lui à cet effet.

6. « Ce conseil comprend, outre son président :

7. « - deux cadres en fonction dans l'entreprise ou la filiale, désignés par le président ;

8. « - trois représentants des personnels ouvriers de l'Etat, en fonction dans l'entreprise ou la filiale.

9. « Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en prenant en compte l'ensemble des voix obtenues lors des élections aux commissions d'avancement des personnels à statut ouvrier dont relèvent les ouvriers ;

10. « 2° Les sanctions disciplinaires du premier au quatrième niveaux mentionnés au I de l'article 32 du décret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 mentionné ci-dessus sont prononcées par le président ou le directeur de l'organisme à la disposition duquel les ouvriers sont mis, ou par toute personne déléguée par lui à cet effet, après consultation le cas échéant du conseil de discipline mentionné au 1° ;

11. « 3° Les sanctions disciplinaires des cinquième et sixième niveaux mentionnés au I de l'article 32 du décret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 mentionné ci-dessus sont proposées par le président ou le directeur de l'organisme à la disposition duquel les ouvriers sont mis, ou par toute personne déléguée par lui à cet effet, après consultation du conseil de discipline supérieur mentionné à l'article 30 du même décret. Elles sont prononcées par le ministre de la défense. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 : art. 10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055054184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.