Référencearticle 4 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →
1. Sauf en cas de poursuites pénales, l'ouvrier ne peut pas être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, l'ouvrier qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
3. L'ouvrier qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.
4. L'autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut à tout moment mettre fin à la décision de suspension et réintégrer l'ouvrier si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de ses fonctions.
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