Référencearticle 5 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →
1. Lorsque sur décision motivée, l'ouvrier n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis.
2. L'affectation provisoire prend fin lorsque la situation de l'ouvrier est définitivement réglée ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
3. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'ouvrier.
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