1. L'ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'article 3.
Décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2026.
TexteDécret n°2026-1022 du 2 novembre 2026
Rattachement
Section 1 : Suspension
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Suspension
IdentifiantLEGIARTI000055054196
Texte parentLEGITEXT000055054153
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