Décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2026.

TexteDécret n°2026-1022 du 2 novembre 2026
Rattachement
Section 2 : Engagement de la procédure disciplinaire
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 2 : Engagement de la procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000055054202
Texte parentLEGITEXT000055054153
Référencearticle 9 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →

1. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'autorité d'emploi de l'ouvrier a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.

2. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'ouvrier, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation.

3. Passé le délai mentionné au premier alinéa et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'ouvrier avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055054202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.