RattachementSection 2 : Engagement de la procédure disciplinaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Engagement de la procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000055054202
Texte parentLEGITEXT000055054153
Référencearticle 9 du décret n°2026-1022 du 2 novembre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →
1. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'autorité d'emploi de l'ouvrier a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
2. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'ouvrier, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation.
3. Passé le délai mentionné au premier alinéa et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'ouvrier avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.