1. Dans chacun des départements mentionnés à l'article 1er, 1 % des alouettes des champs capturées à l'aide de pantes peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
Arrêté du 4 novembre 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2026.
TexteArrêté du 4 novembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055059128
Texte parentLEGITEXT000055059120
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