1. Les réserves qui, à la date de la liquidation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.
Arrêté du 22 octobre 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2026.
TexteArrêté du 22 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055059170
Texte parentLEGITEXT000055059160
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