Livre des procédures fiscales · Article

Article L10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031781473
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L10 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

2. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat.

3. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

4. Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031781473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.