1. Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L102 AE
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
IdentifiantLEGIARTI000031770248
Texte parentLEGITEXT000006069583
Nota : Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
Aller plus loin
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