Livre des procédures fiscales · Article

Article L104

Article en vigueur depuis le 3 avril 2008.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
1° : Délivrance de documents aux contribuables
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
  5. Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
  6. 1° : Délivrance de documents aux contribuables
IdentifiantLEGIARTI000018570231
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L104 du Livre des procédures fiscales (version du 3 avril 2008)Légifrance →

1. Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :

2. a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.

3. b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.

Nota : (1) Ces mots sont disjoints.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018570231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.