1. Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L107
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
1° : Délivrance de documents aux contribuables
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
- 1° : Délivrance de documents aux contribuables
IdentifiantLEGIARTI000006315826
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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