Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement1° : Délivrance de documents aux contribuables
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
1° : Délivrance de documents aux contribuables
IdentifiantLEGIARTI000039280716
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L108 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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