1. L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L114
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
- I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
IdentifiantLEGIARTI000028448914
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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