RattachementII : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000023784620
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L115 du Livre des procédures fiscales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.
2. Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.
Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait aux articles 12 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 et 13 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, art. 69) (selon les données LEGI de la DILA).
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