Livre des procédures fiscales · Article

Article L115

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
  5. Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
  6. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000023784620
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L115 du Livre des procédures fiscales (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.

2. Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait aux articles 12 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 et 13 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, art. 69) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023784620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.