1. Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L13 G
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
2° quater : Dispositions relatives aux copies de documents
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section I : Dispositions générales
- 2° quater : Dispositions relatives aux copies de documents
IdentifiantLEGIARTI000033785905
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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