Article en vigueur depuis le 16 février 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementII : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000051202100
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L135 M du Livre des procédures fiscales (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions mentionné à l'article L. 422-1 du même code les informations relatives à la situation des auteurs de dommages et des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.
2. Dans le cadre des recours subrogatoires pouvant être exercés par les fonds mentionnés au premier alinéa du présent article à l'encontre des auteurs de dommages consécutifs à l'indemnisation du préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l'article 706-11 du code de procédure pénale, les agents des fonds mentionnés au premier alinéa du présent article individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
Aller plus loin
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