1. Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit, aux actes relatifs aux sociétés, aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et aux données juridiques immobilières.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L135 ZC
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
- II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000051752655
Texte parentLEGITEXT000006069583
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