1. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ".
Livre des procédures fiscales · Article
Article L135 ZG
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
- II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000033563772
Texte parentLEGITEXT000006069583
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