Livre des procédures fiscales · Article

Article L146

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
  5. Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
  6. IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000006315336
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L146 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006315336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.