1. La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L146
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
- IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000006315336
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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