Livre des procédures fiscales · Article

Article L151 B

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
V : Dérogations au profit des officiers ministériels
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
  5. Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
  6. V : Dérogations au profit des officiers ministériels
IdentifiantLEGIARTI000029097112
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L151 B du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. 1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

2. En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.

3. 2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

4. Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.

5. 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.

6. Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029097112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.