RattachementVI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
IdentifiantLEGIARTI000041398670
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L162 A du Livre des procédures fiscales (version du 1er juin 2020)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2. Pour la mise en œuvre de la mission d'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme débiteur des prestations familiales demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organisme de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué.
Nota : Conformément au VIII de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juin 2020.
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